I-9, r. 8.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
17. Le candidat doit:
1°  s’abstenir d’induire en erreur le secrétaire ou de lui donner des renseignements faux ou inexacts;
2°  donner suite, dans les plus brefs délais, à une demande du secrétaire;
3°  s’abstenir d’offrir, de recevoir, de donner ou de promettre quelque avantage que ce soit, y compris un cadeau, une ristourne ou une faveur, dans le but de favoriser sa candidature ou de défavoriser celle d’un tiers;
4°  s’abstenir de participer à une démarche initiée par un tiers ayant pour objet de promouvoir ou de défavoriser une candidature ou de promouvoir ou de désapprouver une mesure préconisée par un candidat ou un acte accompli par ce dernier;
5°  assumer entièrement ses dépenses électorales, lesquelles ne peuvent excéder le montant maximal fixé par le Conseil d’administration pour le poste pour lequel l’ingénieur se porte candidat.
On entend par «dépense électorale» le coût d’un bien ou d’un service utilisé pendant la période électorale par le candidat ou pour son compte pour promouvoir ou défavoriser une candidature, diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer, promouvoir ou désapprouver des mesures préconisées par un candidat ou un acte accompli par ce dernier, à l’exception des frais de déplacement du candidat ou des dépenses assumées par l’Ordre. Lorsque ce bien ou ce service a été reçu à titre gratuit, sa valeur marchande est considérée comme une dépense électorale.
Décision OPQ 2022-667, a. 17.
En vig.: 2023-01-19
17. Le candidat doit:
1°  s’abstenir d’induire en erreur le secrétaire ou de lui donner des renseignements faux ou inexacts;
2°  donner suite, dans les plus brefs délais, à une demande du secrétaire;
3°  s’abstenir d’offrir, de recevoir, de donner ou de promettre quelque avantage que ce soit, y compris un cadeau, une ristourne ou une faveur, dans le but de favoriser sa candidature ou de défavoriser celle d’un tiers;
4°  s’abstenir de participer à une démarche initiée par un tiers ayant pour objet de promouvoir ou de défavoriser une candidature ou de promouvoir ou de désapprouver une mesure préconisée par un candidat ou un acte accompli par ce dernier;
5°  assumer entièrement ses dépenses électorales, lesquelles ne peuvent excéder le montant maximal fixé par le Conseil d’administration pour le poste pour lequel l’ingénieur se porte candidat.
On entend par «dépense électorale» le coût d’un bien ou d’un service utilisé pendant la période électorale par le candidat ou pour son compte pour promouvoir ou défavoriser une candidature, diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer, promouvoir ou désapprouver des mesures préconisées par un candidat ou un acte accompli par ce dernier, à l’exception des frais de déplacement du candidat ou des dépenses assumées par l’Ordre. Lorsque ce bien ou ce service a été reçu à titre gratuit, sa valeur marchande est considérée comme une dépense électorale.
Décision OPQ 2022-667, a. 17.